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ART. 60/61

4. Art. 60/61

Une mise à l’emploi article 60, §7 ou 61 de la loi organique sur les CPAS peut être proposée aux réfugiés Ukrainiens inscrits au registre des étrangers, et qui bénéficient de l’aide sociale équivalente (ASE) du CPAS.

Suite aux dispositions prises par le Fédéral, ils peuvent en effet avoir accès au marché du travail dès la délivrance de l’Annexe 15.

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